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Colloque International Kamit Menaibuc 2010

par René-Louis Parfait Etilé © africamaat.com

 Publié le 23 décembre 2004

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Le Code Noir

A la recherche du Pays des droits de l’Homme

Le Code Noir

Promulgué par Louis XIV en 1685, le Code Noir réglementait l’esclavage des Noirs.

Article premier

Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Article 2

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d’en avertir les gouverneur et intendant des dites îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire ; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instriure et baptiser dans le temps convenable.

Article 3

Interdisons tout exercice public d’autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Article 4

Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction

Article 5

Défendons à nos sujets de la religions prétendue réformée d’apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Article 6

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail. [nb. Tous les prétextes sont bons pour priver les esclaves du repos hebdomadaire et des jours de fête.]

Article 7

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises les dits jours sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors sur le marché, et d’amende arbitraire contre les marchands.

Article 8

Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique apostolique et romaine incapables de contacter à l’avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages, avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre. Et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu les dits enfants, voulons qu’outre l’amende, ils soient privés de l’esclave et des enfants, et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l’homme libre qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes. [nb. Dans le Code Noir de 1724 (Louisiane) : pas de mariage possible entre Blancs et Noirs ; interdiction aux prêtres de célébrer des mariages mixtes ; pas de concubinage entre Blancs et Noirs affranchis ou libres, et esclaves.]

Article 10

Les dites solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. [nb. Les esclaves qui seraient contraints de se marier par leurs maîtres n’ont aucun moyen juridique pour refuser]

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Souffrir et mourir lentement

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Références bibliographiques:

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